I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.1.1. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 150; 1997, c. 85, a. 330; 2006, c. 13, a. 101; 2021, c. 18, a. 106.
1029.8.9.1.1. Dans la définition de l’expression «salaire engagé» prévue à l’article 1029.8.9.1 et pour l’application de l’article 1029.8.9.1.2, lorsque des recherches scientifiques et du développement expérimental sont effectués dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive et qu’aucune dépense n’est engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, pour rémunérer le travail d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, un montant n’excédant pas un montant raisonnable dans les circonstances à titre de salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail, compte tenu du temps que ce particulier consacre à ce travail, est réputé constituer une dépense engagée à titre de salaire dans le cadre de ce projet.
1993, c. 64, a. 150; 1997, c. 85, a. 330; 2006, c. 13, a. 101.
1029.8.9.1.1. Dans la définition de l’expression «salaire engagé» prévue à l’article 1029.8.9.1 et pour l’application de l’article 1029.8.9.1.2, lorsque des recherches scientifiques et du développement expérimental sont effectués dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, d’un projet mobilisateur ou d’un projet d’innovation technologique environnementale et qu’aucune dépense n’est engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, pour rémunérer le travail d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, un montant n’excédant pas un montant raisonnable dans les circonstances à titre de salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail, compte tenu du temps que ce particulier consacre à ce travail, est réputé constituer une dépense engagée à titre de salaire dans le cadre de ce projet.
1993, c. 64, a. 150; 1997, c. 85, a. 330.